La prescription de l’action publique désigne le délai à la suite duquel le ministère public ne peut plus engager de poursuite contre l’auteur des faits.
De manière générale, la prescription peut être interrompue ou suspendue.
La suspension du délai de prescription : le délai est arrêté temporairement sans effacer le délai déjà couru.
Tandis qu’en cas d’interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l’acte interruptif. Un acte interruptif peut être :
- Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique
- Tout acte d’enquête émanant du ministère public
- Tout acte d’instruction
- Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité
S’agissant du crime de viol, le délai de prescription diffère selon si la victime était majeure (I) ou mineure (II) au moment des faits.
I. La victime était majeure au moment des faits
- Une prescription de 20 ans
Les infractions sexuelles, comme le viol, sont des infractions instantanées. Le point de départ de la prescription de l’action publique est donc fixé au moment de la commission de l’infraction.
Le viol est un crime.
Si en matière de crime, l’action publique se prescrivait auparavant par dix années révolues à compter du jour où le crime avait été commis, ce délai a été allongé à 20 ans par la loi du 27 février 2017 entrée en vigueur le 1er mars 2017.
- L’application rétroactive de la prescription de 20 ans
L’article 112-2-4 du Code de procédure pénale prévoit l’application rétroactive des lois de prolongation des délais de prescription lorsque les prescriptions ne sont pas acquises.
Dès lors, un viol commis avant le 1Er mars 2017 dont la prescription de 10 ans n’aurait pas été acquise voit son délai se prolonger pour atteindre la prescription de 20 ans prévue par la loi du 27 février 2017.
Ainsi tous les viols commis sur un majeur après le 2 mars 2007 se prescrivent par 20 années révolues.
Les viols sur des majeur commis avant le 2 mars 2007 sont prescrits.
II. La victime était mineure au moment des faits
- Le report du début de la prescription à la majorité de la victime
Le silence dans lequel se murent les victimes de viol est l’un des principaux obstacles à la répression de ce crime.
Cela est particulièrement vrai lorsque la victime est mineure.
Dans 57% des cas le viol a lieu dans le cercle familial, la victime mineure est alors sous l’emprise totale de son agresseur et n’est pas en mesure d’aller déposer plainte. Pour lutter contre cette impunité, le délai de prescription a été, dans ce cadre précis, rallongé.
Ainsi dès 1989, un système de réouverture du délai de prescription à la majorité de la victime est instauré. Si ce système n’était au départ applicable qu’en cas d’infractions intra familiales, ce dispositif n’a cessé de s’élargir et concerne aujourd’hui toutes les formes de viols sur mineurs.
- Une prescription de 30 ans
La loi du 03 août 2018 est venue modifier l’article 7 du code de procédure pénale et porte ainsi à 30 ans le délai de prescription d’un viol commis sur mineur. Ce délai débute le jour de la majorité de la victime.
Conformément à l’article 112-2 du Code pénal, ces dispositions s’appliquent immédiatement aux cas dans lesquels la prescription n’est pas déjà acquise.
Il s’agit donc des viols commis sur des mineurs qui ont atteint leur majorité après le 06 août 1998, soit moins de 20 ans avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Ces victimes ont jusqu’à 30 ans après la date de leurs 18 ans pour déposer plainte.
- En cas de réitération
L’article 7 du Code de procédure pénale précise également que si l’auteur du viol commet un second viol ou une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur une autre victime mineure avant l’expiration de la prescription, le délai de prescription du premier viol est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Par exemple : le viol sur une victime mineure qui est devenue majeure en 1998 devrait se prescrire en 2028 (1998 + 30).
Toutefois, si l’auteur du viol a commis un second viol une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur une autre victime mineure avant 2028, la prescription du premier viol est prolongée et sera la même que celle de la nouvelle infraction.
Maître ALLIBERT-PIQUOT vous assiste tout au long de la procédure.