Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou le divorce accepté.

Article 233 du Code civil :

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 3 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

« Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

Ce divorce implique que les époux soient d’accord sur le principe de divorcer, mais en désaccord sur les conséquences du divorce (la pension alimentaire, ou le montant de la prestation compensatoire, etc…)

L’accord de l’époux peut être donné à n’importe quel moment de la procédure (après la première audience). Mais la condition est que l’accord doit être retranscrit dans un procès-verbal d’acceptation.

Qu’est ce que le procès-verbal d’acceptation ?

C’est un document où chaque époux indique qu’il accepte de divorcer sur ce fondement de divorce et il va y apposer sa signature.

Le document peut prendre plusieurs formes : une feuille par époux, une feuille pour les deux époux.

Concrètement : Cela permet à l’avocat d’avoir un fondement pour lancer l’assignation en divorce lorsque le consentement mutuel n’est pas possible (désaccord des époux), que le divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas envisageable car le délai de séparation des époux n’est pas d’un an, ou qu’il n’y a pas de grief à soulever, ou aucun préjudice, rendant impossible le divorce pour faute.

Le divorce sera prononcé parce que les époux ont cessé de vivre ensemble depuis au moins un an.
Le délai d’un an est apprécié au moment du prononcé du divorce.

« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

Comment savoir si la communauté de vie a cessé ?

La communauté de vie se compose d’un élément matériel et un élément intentionnel
vivre ensemble
vouloir vivre ensemble
Ne plus « vivre ensemble » implique une absence de cohabitation et de collaboration (séparation des comptes bancaires, déclaration d’impôt individuelle, etc…)
Ne « plus vouloir vivre ensemble » signifie que l’on souhaite la rupture du couple et que l’on agit pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de lien affectif entre conjoint. (C’est différent lorsque l’on réside à plusieurs centaines de kilomètres l’un de l’autre pour des raisons professionnelles, dans ce cas là on souhaite toujours former un couple)

Astuce : Pour gagner du temps sur la procédure de divorce, il est tout à fait possible de déposer une assignation en divorce pour que le Juge aux Affaires Familiales fixe des mesures provisoires dans son ordonnance sur les mesures provisoires alors même que le délai d’un an n’est pas écoulé.
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Avant la réforme
Une requête conjointe et une convention de divorce étaient rédigées par un avocat (ou les deux avocats), puis elles étaient déposées au Tribunal de Grande Instance du ressort du domicile conjugal, ou du lieu de résidence des enfants ou du lieu de résidence d’un des époux.
Et le Juge aux Affaires Familiales homologuait cette convention de divorce.
Il était possible d’avoir le même avocat pour les deux époux.

Après la réforme

Désormais c’est interdit. Il faut chacun avoir son avocat.
Cela permet de garantir le consentement de chacun des époux et de conseiller au mieux son client. Les intérêts de chacun sont ainsi respectés.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a modifié les articles 229 et suivants du Code civil et a créé le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et s’appliquent à tous les divorces par consentement mutuel à l’exception de cas où un enfant mineur demande son audition par le juge ou que l’un des conjoints se trouve placé sous un régime de protection.
Pour l’application de la loi dans le temps, il s’applique à toutes les procédures pour lesquelles le juge n’est pas saisi au 31 décembre 2016.

En bref :
Les avocats de chaque époux vont rédiger ensemble un acte d’avocat où seront retranscrits l’accord des époux sur la répartition de leur patrimoine immobilier/ mobilier et des mesures relatives aux enfants (pension alimentaire, résidence alternée, etc…)
Le notaire doit seulement déposer l’acte d’avocat au rang de ses minutes et établir une attestation de dépôt qui permettra de transcrire le divorce dans les actes d’état-civil des époux.

  • De manière plus détaillée :

1. LA PHASE PREPARATOIRE

Chaque avocat doit réunir les pièces suivantes :

– pièce d’identité en couleur avec photographie (carte d’identité ou passeport) en cours de validité,
– livret de famille,
– copie intégrale datant de moins de trois mois de l’acte de mariage, des actes de naissance des époux et des enfants du couple,
– justificatif des ressources et charges de chaque partie,
– déclaration sur l’honneur.

2. LE PROJET DE CONVENTION DE DIVORCE
La convention de divorce doit rappeler le consentement des deux époux au divorce.
Elle règle les effets du divorce dans les conditions que nous connaissons actuellement (effets entre les époux, à l’égard des enfants, liquidation du régime matrimonial).
La convention de divorce doit en outre comporter à peine de nullité les mentions prévues à l’article 229-3 du code civil, à savoir :
Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ».

Elle contient également :
– le nom du notaire chargé du dépôt de l’acte (art. 1143 CPC),

– les dispositions de l’article 1080 du CPC en cas d’attribution de biens ou droits à titre de prestation compensatoire (art. 1143-1 CPC),

– les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance et les sanctions pénales encourues en cas de fixation de pension alimentaire ou de prestation compensatoire sous forme de rente (art. 1143-2 CPC),

– le formulaire d’information du ou des enfant(s) mineur(s) sur leur droit d’être entendu conformément à l’article 388-1 du code civil ainsi que la réponse du ou des enfant(s) (art. 1143-3 et 1145 du CPC).

3. ENVOI DU PROJET ET SIGNATURE

Chaque avocat adresse à son client le projet de convention par LRAR en rappelant qu’il ne pourra être signé qu’après l’expiration d’un délai de 15 jours de réflexion à compter de la réception du courrier. (art. 229-4 du code civil).

Le justificatif de l’envoi en LRAR devra être joint à la convention signée par toutes les parties et déposée chez le notaire.

Un rendez-vous de signature à quatre sera organisé dans un des cabinets d’avocat.

Mais ce rendez-vous n’est pas obligatoire et une simple « signature concomitante » est tout à fait possible.

La convention est signée en 4 exemplaires originaux (un pour chacun des époux, un pour le notaire et un quatrième lorsque la convention est soumise aux formalités d’enregistrement) (art. 1144 du CPC).

4. DEPOT AU RANG DES MINUTES DU NOTAIRE ET FORMALITES

Un des avocats doit adresser au notaire dans le délai de 7 jours suivant la signature un exemplaire de la convention signée par les époux et les deux avocats.

Le notaire doit transmettre dans les 15 jours suivants la réception de la convention un justificatif du dépôt au rang de ses minutes.
Le notaire ne doit effectuer qu’un contrôle formel (art 229-1) de la convention sur les mentions obligatoires, le délai de réflexion et le formulaire à destination des enfants mineurs.
Le dépôt au rang des minutes donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Les formalités d’enregistrement auprès des services fiscaux sont effectuées par le notaire
L’attestation de dépôt délivrée par le notaire permet à l’avocat désigné dans la convention de procéder aux formalités de publicité auprès de l’Etat civil. (article 1147 du Code de procédure civile)
Ce dernier adresse à son confrère l’acte de mariage portant mention du divorce et les justificatifs de l’enregistrement de l’acte d’avocat.
La convention est enregistrée sur le site AvosActes ou e-Barreau par le même avocat. Il convient de désigner un avocat déposant.

Article 242 du Code civil

Le législateur a souhaité que lors de la première partie du divorce, les griefs ne soient pas évoqués. Il y a donc un tronçon commun entre la procédure de divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute jusqu’à ce que soit rendue l’ordonnance de non-conciliation.

Ensuite, il s’agit de prouver la faute du conjoint dans l’assignation en divorce. « L’époux doit avoir commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune »

Il faut évoquer les griefs (adultère, violence psychologique, abandon du domicile conjugal, etc…) et démontrer le préjudice (épisode dépressif, humiliation, problème financier, etc..).

La preuve peut être apportée par tout moyen (mais sans fraude ou violence)

Les moyens de preuves : attestations d’amis ou de membres de la famille, certificats médicaux, relevés bancaires, échange d’e-mails/ sms avec l’amant, photos facebook, facture de restaurant, le constat d’adultère par huissier de justice, etc…

Des dommages et intérêts peuvent être demandés au Juge aux Affaires Familiales, et le chiffrage sera fait en accord avec votre avocat.

Le divorce pourra être prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints, aux torts partagés ou il sera rejeté par le juge si les preuves ou les griefs ne sont pas suffisants.

Maître ALLIBERT-PIQUOT vous conseillera utilement dans le choix de la procédure de divorce et des moyens de preuve à communiquer.